L622-13 du Code de commerce : ce que devient un contrat en cours

4 novembre 2026

Classeur de contrats commerciaux posé sur un bureau

L’article L622-13 du Code de commerce pose qu’un contrat en cours n’est ni rompu ni modifié par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Seul l’administrateur judiciaire peut exiger qu’il se poursuive, et le cocontractant doit alors continuer à exécuter, même si des factures antérieures restent impayées.

Ce texte règle trois points : la poursuite du contrat, sa résiliation et le sort des sommes dues. Les sections suivantes les prennent dans cet ordre.

Article L622-13 : ce que dit le texte sur le contrat en cours

L622-13 figure au livre VI du Code de commerce, dans le chapitre consacré à la période d’observation de la sauvegarde. Un contrat en cours est un contrat conclu avant le jugement d’ouverture et non encore entièrement exécuté : une fourniture récurrente, un contrat de maintenance ou une location de matériel en sont des exemples.

Le I du texte interdit que l’ouverture de la procédure suffise à mettre fin au contrat, à le déclarer indivisible ou à le résoudre. Une clause qui prévoirait la résiliation en cas de procédure collective est donc réputée non écrite. Pour situer la sauvegarde parmi les autres procédures, voir la distinction entre redressement et liquidation.

Poursuite du contrat en sauvegarde : qui décide et à quelles conditions

Le II réserve la décision à l’administrateur : lui seul peut exiger l’exécution du contrat, en fournissant la prestation promise au cocontractant. Avant de le faire, il vérifie, d’après les prévisions de trésorerie, que les fonds suffiront pour payer ce qui sera dû en échange.

Pour un contrat à exécution ou à paiement échelonnés, la vérification se répète : si les fonds paraissent insuffisants pour l’échéance suivante, l’administrateur doit résilier le contrat.

Le cocontractant, lui, ne peut pas refuser de livrer ou de continuer au motif que le débiteur n’a pas payé avant le jugement. Ces impayés donnent seulement droit à une déclaration de créance au passif, selon l’ordre de paiement des créanciers.

Mise en demeure de l’administrateur : le délai d’un mois

Un fournisseur qui veut savoir à quoi s’en tenir envoie à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Le III prévoit que, sans réponse au-delà d’un mois, le contrat est résilié de plein droit.

Avant la fin de ce délai, le juge-commissaire peut le raccourcir ou accorder un délai supplémentaire pour se décider. Cette prolongation est plafonnée à deux mois.

Calendrier et courrier recommandé sur un bureau

Sans administrateur dans la procédure, la mise en demeure s’adresse au débiteur lui-même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Prenons un contrat de maintenance de machines : l’entreprise en sauvegarde doit des factures de mars, le jugement tombe en avril. Le prestataire continue d’intervenir en avril si l’administrateur exige la poursuite, et déclare ses factures de mars au passif. Il peut en revanche refuser de renouveler un nouveau contrat, puisque L622-13 ne vise que les contrats déjà en cours.

Paiement comptant : le contrat se poursuit ou s’arrête

Quand l’administrateur exige la poursuite, le cocontractant est payé au comptant, sauf s’il accepte des délais. Si le paiement n’intervient pas et que le cocontractant n’a pas consenti à continuer, le contrat est résilié de plein droit.

Le IV ajoute une voie judiciaire : à la demande de l’administrateur, le juge-commissaire peut prononcer la résiliation lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Après la résiliation : dommages et intérêts et sommes déjà versées

Si l’administrateur renonce à poursuivre le contrat, le résilie ou obtient sa résiliation, l’inexécution peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le cocontractant. Ils ne se paient pas à part : ils sont déclarés au passif de la procédure.

Le V permet par ailleurs au cocontractant de différer la restitution des sommes que le débiteur lui a versées en trop, jusqu’à la fixation de l’indemnité. Les créances nées après le jugement relèvent d’un régime distinct, détaillé dans l’article sur le privilège des créances postérieures.

Employé contrôlant des palettes de livraison dans un entrepôt

Contrats exclus et procédures voisines : redressement et liquidation

Le VI écarte deux catégories de contrats : les contrats de travail et les contrats de fiducie, sauf la convention qui permet au débiteur de conserver l’usage ou la jouissance de biens transférés dans un patrimoine fiduciaire. Le bail des locaux professionnels suit son propre article, L622-14.

La même logique s’applique en redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-14. En liquidation, l’article L641-11-1 confie la décision au liquidateur ; la question du paiement des dettes se lit alors avec le règlement des dettes en liquidation judiciaire.

Le texte de L622-13 est en vigueur sous cette forme depuis le 1er juillet 2014. Avant d’envoyer une mise en demeure, le fournisseur vérifie la version en ligne sur Légifrance et la procédure dans laquelle se trouve son client.

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